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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-925 du 13 juillet 2021 modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-925 du 13 juillet 2021 modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI)


L'article D. 221-111-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement la somme composée de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, de la valeur de rachat du contrat, et de 5 euros par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. » ;
2° Au premier alinéa du 3°, après les mots : « l'article L. 221-32-2, », sont insérés les mots : « qui sont admis aux négociations sur une plateforme de négociation, et d'opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 réalisées sur une plateforme de négociation, » ;
3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder, s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation, 1,2 % du montant de l'opération. » ;
4° Au deuxième alinéa du 3°, après les mots : « l'article L. 221-32-2 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas réalisées sur une plateforme de négociation », et le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».