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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 juillet 2021 d'application de l'article D. 342-23 du code de l'énergie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 juillet 2021 d'application de l'article D. 342-23 du code de l'énergie)


Le gestionnaire de réseau ne peut proposer des offres de raccordement alternatives au sens du présent arrêté que si les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
1° Le total de la puissance contractuellement non garantie en injection dans le cadre prévu par le présent arrêté est inférieur à 1 % de la capacité globale des énergies renouvelables raccordées à son réseau au jour de l'offre de raccordement ;
2° L'énergie maximale contractuellement écrêtable dans le cadre prévu par le présent arrêté sur un an est inférieure à 0,1 % de la production des énergies renouvelables raccordées à son réseau constatée l'année précédente.
Les seuils prévus aux deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux gestionnaires de réseaux desservant moins de 100 000 clients ni dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Le gestionnaire de réseau adresse tous les ans à la Commission de régulation de l'énergie un rapport sur les raccordements demandés, proposés et réalisés dans ce cadre. La Commission de régulation de l'énergie en publie une version expurgée des informations commercialement sensibles.