Article 13 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)
Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par l'administration ou par une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III, avant l'échéance de la date de validité du certificat. Le renouvellement est délivré sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.