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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. L'approbation est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des éventuels défauts ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité.
3. L'approbation est matérialisée par un certificat d'approbation, qui précise le périmètre de l'approbation et les conditions de validité, en particulier :


a. Les références de l'équipement ;
b. Les opérateurs avec lesquels l'équipement peut fonctionner, et la zone géographique couverte en conséquence ;
c. Les éventuelles possibilités d'utilisation d'équipements existants à bord, de type ordinateur, antenne GPS, GNSS, émetteur ;
d. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ;
e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.