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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées)


1. Un équipement de bord est un équipement du système de surveillance des navires par satellite ou par un réseau de communication hybride utilisant à la fois les canaux satellitaire et terrestre avec un basculement automatique de connexion entre ces derniers en fonction de leur disponibilité, sans perte de données, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon français.
2. L'administration désigne, sauf dispositions expresses contraires, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. Un fournisseur est un équipementier qui fabrique un équipement de bord tel que défini au point 1 ci-dessus.
4. Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du système de surveillance des navires.