La continuité des radiocommunications pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile dans les tunnels concernés par le présent arrêté se présente pour un ouvrage donné suivant trois cas :
1° La continuité de l'INPT est assurée dans l'ouvrage, il n'y a aucun dispositif à mettre en place ;
2° La continuité n'est pas assurée dans l'ouvrage et les abords de l'ouvrage sont couverts par l'INPT, il convient de mettre en œuvre une solution technique de type « Système de retransmission de l'INPT » ;
3° La continuité n'est pas assurée dans l'ouvrage et les abords de l'ouvrage ne sont pas couverts par l'INPT, il convient de mettre en œuvre une solution technique de type « relais indépendant fixe (RIF) ».