La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
1° Les tunnels routiers urbains nouveaux ou faisant l'objet d'une modification substantielle dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et les tunnels routiers non urbains nouveaux ou faisant l'objet d'une modification substantielle dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;
2° Les tunnels ferroviaires nouveaux, rénovés ou réaménagés dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
3° Les tunnels fluviaux nouveaux dont la longueur est supérieure ou égale à 1 000 mètres ;
4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés nouveaux répondant aux dispositions du décret du 30 mars 2017 susvisé et dont la longueur est supérieure à 100 mètres.