Il est créé un article 1-1 dans l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures marines ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-Lorsque le titulaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines ne s'est pas acquitté de ses obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires, à la demande du Comité national de la conchyliculture ou du comité régional de la conchyliculture, le préfet de département peut le mettre en demeure de payer les cotisations en cause, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
« Dans sa demande, le comité justifie de l'engagement des procédures de droit privé, y compris contentieuses, pour obtenir le paiement des cotisations en cause, et de l'absence de discrimination par rapport aux autres adhérents n'ayant pas acquitté l'ensemble de leurs obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires.
« A l'issue du délai fixé par le préfet, et à défaut d'accord entre le comité et le titulaire de l'autorisation, le préfet de département transmet pour avis le dossier à la commission des cultures marines, en informant le titulaire de cette transmission, et de la date de la réunion au cours de laquelle la commission statuera sur l'opportunité ou non, de suspendre ou de retirer, son autorisation. Il met à même le titulaire de l'autorisation de présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Le titulaire de l'autorisation peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Suite à l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet de département peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation de cultures marines.
« Si un accord intervient entre le comité et le titulaire de l'autorisation, une copie de l'accord est transmise par le comité au préfet de département. Cet accord entraîne l'arrêt des procédures administratives en cours, sauf lorsque les décisions qui en résultent ont été prononcées. Dans le cas d'une suspension, l'arrêté de suspension est alors abrogé et le titulaire de l'autorisation recouvre son droit à exploiter. »