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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-913 du 8 juillet 2021 portant application des articles 3, 37, 39 et 47 de l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-913 du 8 juillet 2021 portant application des articles 3, 37, 39 et 47 de l'ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique)


Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« Responsabilité et protection des élus


« Art. D. 126-1.-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés à l'article L. 127-4 est fixé comme suit, par commune :
«


POPULATION (HABITANTS)

MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE

De 1 à 99 habitants

9000 CPF

De 100 à 499 habitants

10000 CPF

De 500 à 1 499 habitants

12000 CPF

De 1 500 à 2 499 habitants

14000 CPF

De 2 500 à 3 499 habitants

16000 CPF


« II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population à laquelle il convient de se référer est le dernier chiffre de la population, appréciée selon les modalités prévues par l ‘ article R. 114-2 du présent code, authentifié lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. »