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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-912 du 8 juillet 2021 portant application des articles L. 1824-1, L. 2573-5 et L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-39-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-912 du 8 juillet 2021 portant application des articles L. 1824-1, L. 2573-5 et L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-39-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre Ier (partie réglementaire) du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par cinq articles ainsi rédigés :


« Art. R. 121-38.-La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 121-39-5 est transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.


« Art. R. 121-39.-La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande.
« Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte.
« Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer.
« Si la demande est incomplète, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 121-38.


« Art. R. 121-40.-Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-39-5 au terme duquel le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.


« Art. R. 121-41.-La prise de position formelle est transmise au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.


« Art. R. 121-42.-Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, à son délégué dans la subdivision administrative, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle. »