Le titre II du livre VIII de la première partie (partie réglementaire) du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Demande de prise de position formelle
« Art. R. 1824-1.-I. − Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
---|---|
R. 1116-1 à R. 1116-5 |
décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 |
».
« II. − Pour l'application des articles R. 1116-1 à R. 1116-5, les mots : “ représentant de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
« III. − Pour l'application de l'article R. 1116-5, les mots : “ au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ à son délégué dans la subdivision administrative ” ».