L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le dix-neuvième alinéa du B est complété par la phrase ainsi rédigée :
« Pour les véhicules de catégories M1 et N1, M2 et M3, et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque, le port de pneumatiques hiver selon les conditions de l'article D. 314-8 du code de la route est admis pour le respect de cette prescription. »
2° Au E,
a) Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Panneau B58.-Entrée de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.
« Les véhicules auxquels cette prescription s'applique, les équipements prescrits et la période hivernale sont définis à l'article D. 314-8 du code de la route.
« Panneau B59.-Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale. »
b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le signal B58 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris.
« Le signal B59 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris. La barre oblique est noire. »