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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique)


L'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020susmentionné est ainsi modifié :
1° Au b, après les mots : « pour la production d'eau chaude sanitaire », sont insérés les mots : « pour les immeubles situés en France métropolitaine, » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 modifié précité, respectent les conditions suivantes :
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

40 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %


L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
Les équipements ont :


-une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ;
-ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace economique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark “ Capteur ” ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark “ Système ” ou équivalent, et les justificatifs suivants :
1. Pour la résistance à l'arrachement :


-seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur (s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/ IEC 17065 ;
-note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.


2. Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :


-la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
-la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.


Dans les deux cas, la certification porte :


-sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;
-sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée. »