Les recettes prévues à l'article 4 sont encaissées par le régisseur de recettes et reversées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximal de l'encaisse et le montant du fonds de caisse permanent sont fixés dans l'acte constitutif de la régie de recettes ou de la régie de recettes et d'avances.