Le IV de l'article 7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « conformément aux dispositions prévues au V de l'article 6 » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, dans le cas où l'extension de durée du prêt garanti intervient dans le cadre d'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, aucune nouvelle commission de garantie n'est due pour la période additionnelle. »