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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2021/CA/21 du 1er juillet 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2021/CA/21 du 1er juillet 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Après l'article 821-8, il est inséré un titre III ainsi rédigé :


« Titre III
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE RÉFORME DE LA COMMISSION DES AIDES SÉLECTIVES À LA PRODUCTION


« Chapitre unique


« Art. 831-1. - Pour quatre sessions à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/CA/21 du 1er juillet 2021, la commission des aides sélectives à la production prévue aux articles 211-155 et 211-156 est remplacée, à titre expérimental, par les quatre commissions prévues aux articles 831-2 à 831-5. Pour la même durée, les comités de lecture prévus à l'article 211-157 sont remplacés par les comités de lecture prévus à l'article 831-9.


« Art. 831-2. - Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.


« Art. 831-3. - Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.


« Art. 831-4. - Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 831-2 et 831-3. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.


« Art. 831-5. - Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents.


« Art. 831-6. - La coprésidence de chaque commission est paritaire.


« Art. 831-7. - Les membres des commissions sont nommés pour la durée de l'expérimentation.


« Art. 831-8. - Par dérogation à l'article 122-21, à chaque session d'une commission et par alternance, seul l'un des coprésidents dispose de la voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Pour la première session, les coprésidents de chaque commission décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante.


« Art. 831-9. - I. - Seuls sont soumis à l'avis des commissions prévues aux articles 831-2, 831-3 et 831-4, les projets retenus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture composés comme suit :
« 1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-2, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-3 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;
« 3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 831-4 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.
« II. - En cas d'absence de l'un des coprésidents, celui-ci est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils sont remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.
« III. - Par dérogation à l'article 122-21, à chaque session des comités de lecture et par alternance, seul l'un des coprésidents dispose de la voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Pour la première session, les coprésidents de chaque commission décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante.
« Par dérogation à l'article 122-22, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« IV. - L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.


« Art. 831-10. - Par dérogation aux articles 211-112 et 211-135, le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage. »