Il est inséré, après le titre IV, les chapitres et articles suivants :
« Chapitre 1er
« Missions
« Art. 71-1.-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire relevant des unités cynotechniques.
« Art. 71-2.-Les personnels des unités cynotechniques de l'administration pénitentiaire sont spécialisés dans la recherche des matières et objets prohibés dans le cadre des missions confiées à l'administration pénitentiaire.
« Art. 71-3.-Au sein des unités cynotechniques, les personnels sont affectés dans les fonctions suivantes :
a) Les assistants cynotechniques : placés sous l'autorité du chef de l'unité cynotechnique, ils assurent et optimisent le potentiel de travail du conducteur et de son chien, dans le cadre opérationnel et lors des entraînements ;
b) Les conducteurs : placés sous l'autorité du chef de l'unité cynotechnique, ils conduisent et maîtrisent le chien dans la conduite des missions de l'unité. Le conducteur est gestionnaire des investigations qu'il effectue sur le terrain en utilisant les capacités de son chien de recherche.
Il procède au suivi vétérinaire de l'animal (vaccin, maladies, blessures).
La fonction de conducteur comprend trois spécialités :
-recherche d'explosifs ;
-recherche de produits stupéfiants et de monnaie fiduciaire ;
-recherche d'armes et munitions ;
c) Le dresseur : placé sous l'autorité du chef de l'unité cynotechnique, il est le référent technique de son unité. Sur les périodes exemptes de missions de recherche de chien ou de dressage, ce dernier se met à disposition de l'unité. Il est alors en mesure d'assurer des missions opérationnelles en qualité d'assistant, voire de conducteur s'il possède un chien en activité. Le dresseur assure le suivi de la carrière des chiens de l'administration pénitentiaire, depuis leur acquisition jusqu'à leur réforme, ainsi que leur dressage et leur entraînement ;
d) Le moniteur-dresseur : affecté en unité cynotechnique, il est rattaché fonctionnellement au bureau de la DAP en charge du suivi de ces équipes ; il contribue au recrutement des agents cynotechniques, à leur formation initiale et continue et à leur évaluation en lien avec l'organisme responsable de la formation des personnels cynotechniques
Il supervise l'acquisition des chiens et constitue le référent technique des dresseurs. En l'absence de dresseur, il assure la prospection, le recrutement et le dressage des chiens ;
e) Le chef de l'unité : il est responsable du stockage des matières explosives et de la soute à explosifs conformément aux exigences posées par l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration.
Il organise et programme les missions, s'assure de la bonne continuité du service et établit les plannings d'astreinte.
Il élabore le budget prévisionnel de l'unité et en suit l'exécution.
Il s'assure de l'état sanitaire de l'ensemble des chiens de sa section et de l'entretien des locaux, des matériels et des véhicules canins.
Il contrôle l'état des stocks des matières destinées à l'entraînement des chiens de recherche, s'assure du suivi administratif des entraînements et de la tenue des divers registres.
Il exprime les besoins en formation de son unité aux services de formation de la DISP et de la DAP.
L'adjoint effectue les intérims du chef d'unité.
« Chapitre 2
« Recrutement
« Art. 71-4.-Les personnels des unités cynotechniques sont recrutés par voie de sélection professionnelle. Peuvent participer à ces sélections :
a) Assistants cynotechniques : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;
b) Conducteurs cynotechniques : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, issus de l'effectif des assistants techniques en activité et de l'effectif des conducteurs d'une autre spécialité en activité, se retrouvant sans chien, et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales.
Peuvent également faire acte de candidature les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application disposant d'une expérience similaire au sein de l'administration pénitentiaire, d'une autre administration ou ayant acquis des diplômes similaires, et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;
c) Dresseurs : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire issus des effectifs de conducteurs cynotechniques en activité et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;
d) Moniteurs-dresseurs : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire issus des effectifs de dresseurs en activité et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;
e) Chef d'unité ou adjoint au chef d'unité : les premiers surveillants et majors du corps d'encadrement et d'application ainsi que les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui ont fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales.
La participation aux sélections professionnelles d'assistants et de conducteurs cynotechniques est également conditionnée à la présentation d'un certificat médical daté de moins de trois mois précisant l'aptitude du candidat à la pratique d'activités sportives intenses.
« Art. 71-5.-La sélection professionnelle des assistants et des conducteurs cynotechniques comporte :
-des épreuves sportives dont la nature et le barème sont fixés à l'annexe 9 du présent arrêté ;
-des tests psychotechniques et un entretien avec un psychologue ;
-une épreuve d'entretien avec un jury permettant d'apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions (durée : vingt minutes).
Seules les épreuves sportives et l'entretien avec le jury font l'objet d'une notation.
L'avis du psychologue constitue une aide à la décision du jury.
Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves, une moyenne déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
« Art. 71-6.-La sélection professionnelle des dresseurs, moniteurs-dresseurs, chefs et adjoints au chef d'unité consiste en un entretien avec un jury permettant d'apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions (durée : vingt minutes).
Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de cette épreuve, un nombre de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20 points.
« Art. 71-7.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.
Le jury comprend :
-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
-un directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;
-un chef d'unité cynotechnique ;
-un moniteur-dresseur ou, à défaut, un représentant de l'organisme responsable de la formation des personnels cynotechniques.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs qualifiés, dont le psychologue, chargés de la notation de certaines épreuves.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.
« Chapitre 3
« Formation et habilitation
« Art. 71-8.-Les lauréats des sélections professionnelles suivent une formation d'adaptation au port d'armes.
L'objectif et les modalités d'évaluation de cette formation sont définis à l'annexe 10 du présent arrêté.
Les agents dont la formation a donné satisfaction sont habilités au port d'armes par le directeur interrégional compétent.
Les agents qui n'ont pas été habilités au port d'armes ne peuvent bénéficier de la formation d'adaptation des personnels des unités cynotechniques et réintègrent leur affectation d'origine.
« Art. 71-9.-Les lauréats des sélections professionnelles aux fonctions d'assistant cynotechnique, de conducteur cynotechnique, de dresseur et de moniteur-dresseur bénéficient d'une formation d'adaptation dont la durée est la suivante :
-assistant cynotechnique : 4 semaines ;
-conducteur cynotechnique : au moins 12 semaines pour chacune des spécialités précitées à l'article 71-3 du présent arrêté ;
-dresseur : 12 semaines ;
-moniteur-dresseur : au moins 13 semaines.
Les chefs d'unité et leurs adjoints suivent la formation d'adaptation aux fonctions d'assistant cynotechnique ; cette formation est validante.
L'objectif et les modalités d'évaluation de la formation sont définis à l'annexe 11 au présent arrêté.
La mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants peut être assurée par un partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire.
Le directeur de l'administration pénitentiaire peut décider de l'achèvement prématuré de la formation d'un agent présentant un risque particulier vis-à-vis des autres agents, sur la base d'un avis circonstancié du moniteur-dresseur ou du partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire chargé de la formation des personnels cynotechniques.
Lorsqu'une telle décision est envisagée, l'intéressé est invité à présenter des observations écrites ; il peut consulter son dossier administratif, se faire assister par la personne de son choix. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission administrative paritaire compétente.
Les personnels cynotechniques dont la formation a donné satisfaction sont habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire à exercer leurs fonctions au sein des unités cynotechniques.
Les personnels cynotechniques dont la formation n'a pas donné satisfaction reprennent leurs fonctions antérieures.
« Art. 71-10.-Les assistants cynotechniques et conducteurs font l'objet d'une évaluation triennale, dont les objectifs et le contenu sont définis en annexe 11 au présent arrêté.
Cette évaluation est assurée par un moniteur-dresseur ou par un partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire.
Les assistants et conducteurs qui ont satisfait à cette évaluation voient leur habilitation à exercer leurs fonctions renouvelée pour une durée de trois ans.
En cas de difficultés liées aux techniques et pratiques professionnelles d'un assistant, d'un conducteur, d'un dresseur ou d'un moniteur-dresseur, le chef d'unité peut, sur rapport écrit et circonstancié transmis par voie hiérarchique, solliciter une évaluation au bureau en charge du suivi des équipes cynotechniques.
Les agents qui n'ont pas satisfait à une évaluation suivent un stage de remise à niveau.
Ceux dont l'évaluation conclut à l'inaptitude technique à l'issue du stage de remise à niveau perdent leur habilitation.
L'agent réintègre ses fonctions antérieures ; dans le cas où celui-ci était assistant, l'administration lui propose une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.
« Art. 71-11.-Au terme d'une période de deux ans suivant la date de leur dernière habilitation à l'usage des armes, les personnels des unités cynotechniques font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies à l'annexe 10 du présent arrêté.
Les personnels cynotechniques qui ont satisfait à cette évaluation voient leur habilitation à l'usage des armes renouvelée pour deux ans.
Ceux qui n'ont pas satisfait à cette évaluation disposent d'un délai d'un an pour obtenir une nouvelle habilitation. Passé ce délai, un agent qui n'a pas retrouvé son habilitation au port d'armes perd son habilitation à exercer ses fonctions au sein des unités cynotechniques.
L'administration propose à l'agent dont l'habilitation est retirée une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.
« Art. 71-12.-L'habilitation d'un personnel cynotechnique à exercer ses fonctions peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service.
Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné est affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, correspondant à ses corps et grade d'appartenance dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation.
Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli, par écrit, les observations de l'agent habilité, l'avis du chef d'unité, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent et du bureau chargé de l'emploi opérationnel des personnels des unités cynotechniques.
Lorsque l'administration envisage le retrait de l'habilitation, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites et émettre un recours devant la commission administrative paritaire compétente.
L'administration propose à l'agent dont l'habilitation est retirée une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.
« Art. 71-13.-L'habilitation d'un personnel cynotechnique au port d'armes est retirée par le directeur interrégional compétent pour manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles.
Lorsque l'administration envisage le retrait de l'habilitation au port d'armes, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites et émettre un recours devant la commission administrative paritaire compétente.
Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure. Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.
En cas d'urgence, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre le retrait, suspendre l'habilitation.
La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites. Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
La direction interrégionale en informe le bureau chargé de l'emploi opérationnel des personnels des unités cynotechniques.
L'agent dispose d'un délai d'un an pour obtenir une nouvelle habilitation au port d'armes. Passé ce délai, s'il n'a pas retrouvé son habilitation au port d'armes, l'agent se voit retirer son habilitation à exercer ses fonctions au sein des unités cynotechniques.
L'administration propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.
« Chapitre 4
« Mobilité
« Art. 71-14.-L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels cynotechniques dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées.
La mobilité des personnels cynotechniques n'a aucune incidence sur leur habilitation en cours.
« Art. 71-15.-Les conducteurs cynotechniques dans l'une des spécialités précisées à l'article 71-3 du présent arrêté peuvent effectuer une mobilité sur un poste de conducteur cynotechnique au titre d'une spécialité différente ; ils sont, à ce titre, exemptés de la sélection professionnelle prévue à l'article 71-4 du présent arrêté.
L'agent souhaitant intégrer la spécialité “ explosifs ” devra effectuer le temps de formation prévu à l'article 71-9 du présent arrêté. L'agent dont la formation n'a pas donné satisfaction est réintégré dans ses fonctions antérieures.
L'agent souhaitant intégrer la spécialisation “ stupéfiants et monnaie fiduciaire ” ou “ armes et munitions ” devra effectuer un temps de formation d'une semaine suivie d'une période de stage d'une durée de quatre semaines. L'agent dont la formation n'a pas donné satisfaction est réintégré dans ses fonctions antérieures.
« Art. 71-16.-Les personnels cynotechniques souhaitant cesser d'exercer leurs fonctions spécialisées ont la possibilité de formuler des vœux de changement de résidence dans le cadre de la mobilité ouverte pour leur corps.
Une circulaire d'application du présent arrêté précise les conditions d'allocation de points de cotation dans le cadre des fonctions cynotechniques.
« Chapitre 5
« Avancement
« Art. 71-17.-L'habilitation pour exercer au sein des unités cynotechniques est conservée en cas d'avancement de grade ; l'agent peut bénéficier de sa promotion sur place.
L'habilitation pour exercer en tant que chef ou adjoint au chef d'unité ainsi que moniteur-dresseur est conservée en cas de promotion dans le corps de commandement des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ; l'agent peut bénéficier de sa promotion sur place.
En cas de promotion dans le corps de commandement des personnels de surveillance, un assistant, un conducteur ou un dresseur cynotechnique peut se voir proposer un poste de chef ou d'adjoint au chef d'une unité cynotechnique, sous réserve qu'un poste de ce type soit vacant au moment de sa promotion. »