A l'article 44, les termes : « Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves de préadmission une moyenne déterminée par le jury et qui ne peut être inférieure à 10/20, et les agents bénéficiant d'une dispense visée à l'article 42.
Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, pour l'épreuve d'admission, une note déterminée par le jury, qui ne pourra être inférieure à 10 sur 20. »
sont remplacés par les termes : « Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves auxquelles ils ont participé en application des articles 42-1 à 42-3, une moyenne générale déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. »