L'article 17 est ainsi modifié :
1° Les termes : « Si un formateur est promu mais qu'il reste dans le corps d'encadrement et d'application, il peut bénéficier de sa promotion sur place » sont remplacés par les termes : « En cas d'avancement de grade, les formateurs et responsables de formation peuvent bénéficier de leur promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le grade de commandant » ;
2° Les termes : « Si un major responsable de formation est promu par liste d'aptitude dans le corps de commandement, il pourra, à l'issue de sa formation statutaire demeurer sur son affectation actuelle » sont remplacés par les termes : « Si un major responsable de formation est promu par liste d'aptitude ou par examen professionnel dans le corps de commandement, il pourra, à l'issue de sa formation d'adaptation, demeurer sur son affectation actuelle ».