La sous-section 1 de la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement est complétée par un article R. 593-62-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 593-62-1. - L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article L. 593-19, ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire y a données.
« L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience. »