Après en avoir délibéré le 23 mars 2021,
1. Contexte et objet de la proposition de cahier des charges
La loi Bichet prévoit que la distribution groupée des journaux et publications périodiques ne peut être assurée que par des sociétés ayant été agréées par l'ARCEP (1). Afin d'être agréée, une société candidate doit respecter un cahier des charges pris par décret au vu d'une proposition de l'ARCEP.
La présente décision portant sur une proposition de cahier des charges des sociétés agréées de distribution a été adoptée à la suite d'une consultation publique qui s'est déroulée du 9 octobre 2020 au 19 novembre 2020 et lors de laquelle 15 contributions ont été transmises à l'ARCEP.
La proposition de cahier des charges est annexée à la présente décision.
2. Cadre juridique
L'article 3 de la loi n° 47-585 modifiée (ci-après « loi Bichet ») dispose que « [l]a distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse » (2).
Le 1° de l'article 18 de la loi de la loi Bichet modifiée dispose que l'ARCEP « agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article 12 » de cette même loi.
L'article 12 de la loi Bichet modifiée prévoit quant à lui que « [l]'agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu'elle se propose d'acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s'engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui-ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente. »
Il dispose en outre que « [l]'agrément est subordonné au respect d'un cahier des charges fixé par décret pris au vu d'une proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et de toute autre personne dont l'avis lui paraît utile. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d'indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d'efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution ainsi que de protection de l'environnement. Il détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens. »
S'agissant du contenu du dossier que doit présenter la société candidate en vue d'obtenir un agrément de distributeur de presse, l'article 19 de la loi Bichet modifiée dispose notamment que « [l]a demande d'agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges ». En outre, il indique que « [d] ans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. »
3. Services fournis
3.1. Fourniture de prestations logistiques et financières
L'acheminement des journaux ou des publications périodiques vers les points de vente est, par essence, la mission d'un distributeur de presse, qui doit donc nécessairement offrir un tel service.
Les distributeurs de presse offrent également une prestation de type financier permettant à leurs éditeurs clients de percevoir le produit de leurs ventes.
Ces deux types de prestations sont prévues par l'article 12 de la loi Bichet : « [Le cahier des charges] détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse ». Bien entendu, au-delà de ces deux types de prestations, le distributeur peut proposer aux éditeurs d'autres types de prestations, par exemple de nature commerciale (telles qu'une assistance au réglage des quantités d'un titre ou une installation de publicité sur des points de vente). Dans ce cas, la fourniture de ces services doit également se faire dans le respect des principes de la loi Bichet, et notamment dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires.
En outre, le principe de transparence de la loi Bichet vise à garantir que tout éditeur ait accès à toutes les informations relatives à l'ensemble des prestations de la chaîne de distribution. Il convient en conséquence que l'ensemble des prestations délivrées à tout ou partie des éditeurs clients soient incluses dans un même catalogue global, communiqué aux éditeurs clients, et présenté à l'Autorité notamment pour son avis sur les conditions techniques, tarifaires et contractuelles, conformément à l'article 18 (2°) de la loi Bichet.
3.2. Obligations en lien avec la périodicité (3) des journaux et publications périodiques distribués
3.2.1. Distribution des quotidiens
L'article 12 de la loi Bichet énonce que le cahier des charges « précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens ». Dans ce cadre, le projet de cahier des charges annexé à la présente décision dispose qu'un distributeur de quotidiens a l'obligation de desservir au moins chaque jour chaque point de vente de sa zone de desserte. Il appartient ensuite au distributeur de détailler, dans les conditions techniques tarifaires et contractuelles de ses prestations, les modalités techniques de mise en œuvre telles que les lieux et horaires de collecte des exemplaires à distribuer auprès des éditeurs. Le distributeur tient compte des besoins propres aux éditeurs de quotidiens pour définir ces modalités.
3.2.2. Distribution des autres périodicités
S'agissant des périodicités non quotidiennes (hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles ainsi que celles dont la durée de mise en vente est supérieure), c'est-à-dire celles des publications publiant chaque année au maximum 52 parutions « habituelles » (hors « hors-séries » et déclinaisons), l'ARCEP estime qu'il convient d'imposer aux distributeurs leur prise en charge dans leur ensemble dès lors qu'ils veulent distribuer l'une d'elles. Il ne serait donc pas possible pour un distributeur de se limiter à la distribution des seuls trimestriels ou des seuls hebdomadaires.
En effet, une telle approche répond, d'une part, à un objectif de simplicité pour les éditeurs dont certains disposent de portefeuilles de titres couvrant différentes périodicités et, d'autre part, à l'objectif d'efficacité global de la filière en permettant de mutualiser les moyens de distribution des différentes périodicités dans un secteur qui connaît une baisse de volumes distribués depuis plusieurs années.
4. Couverture territoriale et continuité temporelle
4.1. Couverture territoriale
L'article 12 de la loi Bichet prévoit que « l'agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu'elle se propose d'acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s'engage » et que « ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui-ci ». Ce même article précise que le cahier des charges décrit « les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes […] de continuité territoriale de la distribution ».
D'une part, s'agissant de distributeurs s'engageant sur la couverture de « la totalité du territoire » (ci-après « distributeurs nationaux »), l'ARCEP estime souhaitable de laisser une certaine flexibilité pour l'outre-mer, compte-tenu des coûts spécifiques associés à une prestation de distribution outre-mer et de ne pas y imposer une obligation systématique de desserte en l'absence d'éditeurs sollicitant une telle distribution. Ainsi, le projet de cahier des charges dispose que le distributeur doit être en capacité de proposer une offre de distribution dans ces territoires d'outre-mer, à une tarification pouvant refléter les surcoûts spécifiques associés à une telle prestation si tant est qu'un éditeur lui en fasse la demande, que celui-ci souhaite recourir à une impression locale ou non.
Par ailleurs, les coûts de desserte des départements d'outre-mer étant plus élevés que ceux de départements de métropole, en raison notamment du recours à l'acheminement aérien, les distributeurs sont invités à rechercher tous les gains d'efficacité possibles, par exemple à travers une offre commune et mutualisée entre l'ensemble des distributeurs.
Enfin, l'ARCEP considère au regard de la situation de la filière, du risque sur la continuité de la distribution de la presse dans les zones les moins rentables et des contributions exprimées en réponse à la consultation publique, qu'il n'est ni nécessaire ni souhaitable de prévoir dans ce premier cahier les modalités de l'agrément de distributeurs infranationaux.
Toutefois, s'agissant du besoin de certains éditeurs de disposer d'une distribution optimisée à une échelle localisée tout en profitant des synergies de coût apportées par la distribution groupée, il convient de rappeler que les distributeurs de presse nationaux sont libres, dans le respect des « principes de non-discrimination, d'orientation vers les coûts d'un opérateur efficace et de concurrence loyale » (article 18 [2°] de la loi Bichet) de proposer dans leurs offres des options permettant d'optimiser les coûts sur une zone donnée et de fournir en conséquence des tarifs plus attractifs aux éditeurs souscrivant à une telle option. Il pourrait s'agir par exemple pour une publication régionale d'une prise en charge des fournis à l'échelon de la région considérée. Se pose à cet égard la question pour les éditeurs d'une impression locale de leur titre.
4.2. Continuité temporelle
Afin de limiter les risques d'interruption et, le cas échéant, la durée d'interruption, locale et a fortiori nationale, de la distribution de la presse, le distributeur doit, comme le prévoit l'article 12 de la loi Bichet, établir et maintenir à jour un plan de continuité de la distribution de la presse. Ce plan vise à renforcer la résilience de son réseau de distribution logistique. L'ARCEP estime nécessaire que ce plan décrive, avec un niveau de détail approprié, l'organisation, les moyens et les actions qu'il mettrait en œuvre pour pallier rapidement la défaillance d'acteurs impliqués dans l'exécution du schéma d'organisation logistique (transporteur, dépositaire, centre de traitement, etc.) supportant le schéma territorial sur lequel il s'est engagé.
Ce plan de continuité doit être transmis avec la demande d'agrément afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la capacité d'une société candidate à l'agrément de distributeur de presse à assurer la continuité de la distribution de la presse selon le schéma territorial sur lequel elle s'engage.
Le distributeur doit transmettre à l'ARCEP toute évolution de son plan de continuité et doit également faire droit aux demandes d'information de l'ARCEP relatives à ce plan de continuité.
5. Approvisionnement des points de vente
5.1. Assortiment des titres de presse et quantités servies aux points de vente
La loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse a profondément modifié la loi Bichet en instituant un droit des éditeurs à être distribués dans les points de vente (ci-après les « diffuseurs » ou « kiosquiers ») de manière différenciée selon la nature des publications (4) :
- droit général et inconditionnel pour les éditeurs de titres d'information politique et générale (IPG) ;
- droit s'exerçant dans les limites de règles d'assortiment et de détermination des quantités fixées par accord interprofessionnel pour les éditeurs de publications autres que d'IPG inscrites sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;
- dans les autres cas, définition par convention, entre les éditeurs et les diffuseurs, des références et quantités servies aux points de vente.
Ce faisant, la réforme a tenu compte de la demande des diffuseurs de presse de pouvoir être associés et, dans certains cas, décisionnaires en ce qui concerne la liste des titres qu'ils commercialisent dans leurs kiosques ou leurs magasins et les quantités fournies.
L'ARCEP considère que le distributeur, en tant qu'acteur situé au cœur de la filière, en interface, en amont, avec les éditeurs qui lui confient leurs titres et, en aval, avec les diffuseurs auxquels il achemine les exemplaires et dont il collecte le produit des ventes, est le mieux placé pour s'assurer que les titres et quantités acheminées à travers son réseau de distribution logistique respectent bien les règles communes négociées par l'interprofession (5) s'agissant des titres CPPAP et les termes des conventions passées entre éditeurs et diffuseurs.
En particulier, les titres et les quantités fournies aux points de vente répondant à des modalités de détermination spécifiques selon qu'ils ont un statut IPG, CPPAP hors IPG ou hors CPPAP, l'ARCEP estime qu'il appartient au distributeur de s'assurer de la validité des statuts par rapport aux déclarations effectuées par les éditeurs et de conserver cette information dans son système d'information. Il est donc essentiel que le référentiel des titres gérés par le distributeur dispose d'une information fiable et à jour concernant ce statut (cf. 6.2).
S'agissant des titres IPG, tel que le prévoit le 1° de l'article 5 de la loi Bichet, le distributeur assure leur distribution, « dans les points de vente et selon les quantités déterminées par les entreprises éditrices de ces publications ».
S'agissant des titres CPPAP hors IPG, le 2° de l'article 5 prévoit qu'ils « sont distribués selon des règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel » et que les diffuseurs « ne peuvent s'opposer à la diffusion d'un titre qui leur est présenté dans le respect [de ces] règles d'assortiment et de quantité servies ». En cas d'absence d'accord interprofessionnel, le 5° de l'article 18 dispose que, « l'autorité définit les règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ».
L'Autorité estime nécessaire, afin d'assurer de manière efficace à l'ensemble de la filière que les règles édictées seront respectées par tous, que le distributeur s'assure de la conformité des flux transportés à ces règles, c'est-à-dire par rapport à la liste des titres assortis et les quantités servies pour chaque point de vente qui lui auront été transmises ou qu'il soit en capacité de déterminer lui-même par application des règles susmentionnées aux données auxquelles il a accès :
- d'une part, vis-à-vis du diffuseur, en veillant à ne pas lui acheminer plus que ce que les règles prévoient ; et
- d'autre part, vis-à-vis de l'éditeur, en lui transmettant les informations nécessaires lui permettant d'effectuer un réglage (6) cohérent avec ces règles.
Pour les titres hors CPPAP et CPPAP non présents dans l'assortiment servi au diffuseur en application des règles prévues par le 2° de l'article 5 de la loi Bichet (ci-après « CPPAP non assortis »), l'ARCEP estime nécessaire que :
- le distributeur recueille auprès du diffuseur les références des titres et les quantités maximales correspondantes qu'il accepte de recevoir en application des conventions mentionnées au 3° de l'article 5 de la loi Bichet, ainsi que la mise à jour de ces informations (par exemple : modification du plafond de quantités servies, demandes de cessation de livraison d'un titre). Cette information pourrait également être recueillie auprès d'un représentant explicitement désigné par le diffuseur ;
- le distributeur transmette à l'éditeur ces informations pour que ce dernier les prenne en compte dans son réglage et veille à ce que les quantités livrées, pour les titres hors CPPAP et CPPAP non assortis, n'excèdent pas les plafonds transmis par chaque diffuseur.
Dans le cas où les quantités livrées par l'éditeur au distributeur ne correspondraient pas aux quantités prévues pour les titres CPPAP hors IPG, qu'ils soient assortis ou non, et hors CPPAP, le distributeur ne doit pas livrer les quantités excédentaires aux diffuseurs hors processus de réapprovisionnement (cf. 5.3). Si, malgré tout, des quantités excédentaires devaient être livrées par un distributeur à un diffuseur, alors ce distributeur est tenu de les récupérer dès que possible, en particulier sans attendre la date de relève des invendus. Ce délai de reprise ne devrait pas, en général, excéder deux jours ouvrés.
L'ARCEP souligne que ce mécanisme d'encadrement des quantités livrées aux diffuseurs ne s'applique pas à la presse IPG.
S'agissant de la presse CPPAP hors IPG et hors CPPAP, si un titre devait connaître de fortes ventes supérieures à ce que prévoiraient les quantités de fournitures initiales prévues par les règles pour la presse CPPAP hors IPG assortie et les conventions, conclues entre éditeurs et diffuseurs, pour titres de presse CPPAP hors IP non assortis et hors CPPAP, alors le mécanisme de réapprovisionnement détaillé au 5.3 permettrait de diminuer le risque de rupture de stock chez les diffuseurs.
5.2. Première proposition de mise en service
L'article 5 de la loi Bichet précise que ces titres « font l'objet d'une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui-ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution ».
Les débats parlementaires sur la loi Bichet (7) sont venus préciser que la notion de « proposition de mise en service », mentionnée à l'article 5 de la loi Bichet ne devait pas « être interprétée comme créant une obligation, pour les diffuseurs, de proposer ces titres à la vente au moins une fois » mais que « l'objectif est seulement celui de l'information pleine et entière du diffuseur ».
Ainsi, conformément à l'article 5, les éditeurs ont la possibilité de proposer aux diffuseurs leurs titres hors CPPAP ainsi que leurs titres CPPAP hors IPG qui ne seraient pas assortis au titre de l'accord d'assortiment. Mais cette première proposition de mise en service peut être acceptée ou refusée par ces derniers (ou le représentant qu'il aura explicitement désigné).
Par ailleurs, pour les mêmes raisons qui ont prévalu dans le cadre de l'assortiment des titres et des quantités servies au point de vente, compte tenu de la place du distributeur, au cœur de la filière, l'ARCEP estime efficace de confier au distributeur la responsabilité de s'assurer que cette possibilité de proposition de mise en service n'est utilisée qu'une seule fois par point de vente pour chaque titre qu'il distribue.
5.3. Mécanisme de réapprovisionnement
Le réapprovisionnement, ou réassortiment, est un mécanisme permettant de livrer des exemplaires supplémentaires d'une parution commercialisée dans un point de vente afin d'éviter une rupture de stock avant la fin de sa période de mise en vente. L'ARCEP considère qu'il contribue au maintien d'une offre disponible, à l'attractivité des points de vente et ainsi au bénéfice du lecteur.
L'ARCEP estime que le diffuseur doit pouvoir formuler simplement une telle demande s'il anticipe que les quantités d'un titre donné seront insuffisantes pour aller jusqu'à la fin de la mise en vente. Plus spécifiquement, il doit avoir la possibilité de formuler, simplement, à partir des outils mis à disposition par le distributeur, une commande d'exemplaires supplémentaires d'une parution.
Dans un souci de transparence et de bonne gestion, il apparait nécessaire que ce dernier accuse réception de celle-ci et, le cas échéant, que les motifs de refus (par exemple une absence de stock) soient dûment justifiés.
Pour les mêmes raisons, un éditeur ou un distributeur qui disposerait des informations remontées par les systèmes de caisses informatisées d'un point de vente, peut alerter, s'il le souhaite, le diffuseur s'il constate ou anticipe une pénurie et l'inviter à solliciter un réapprovisionnement approprié pour éviter ou résorber une rupture de stock.
Les distributeurs conservent la possibilité de proposer, afin de répondre aux besoins de diffuseurs qui ne souhaiteraient pas gérer individuellement les commandes de réassortiment, à chaque diffuseur, un mécanisme de réapprovisionnement automatique, dès lors que sa mise en place est conditionnée à l'accord préalable par le diffuseur (ou du représentant qu'il a désigné) et que le diffuseur reste libre de mettre un terme, à tout moment, au mécanisme de réapprovisionnement automatique.
Le cas échéant, conformément au principe de transparence prévu à l'article 12 de la loi Bichet, le distributeur publie, sur son site internet en accès libre, la description complète de l'ensemble du processus de réapprovisionnement automatique incluant, en particulier, les règles déterminant :
- d'une part, les modalités de déclenchement d'un réapprovisionnement automatique ; et
- d'autre part, les quantités correspondantes.
Le mécanisme de réapprovisionnement automatique déterminant la manière dont les exemplaires fournis par les éditeurs seront acheminés jusqu'au distributeur doivent également faire partie des conditions techniques, tarifaires et contractuelles dont l'ARCEP est saisie en application de 2° de l'article 18 de la loi Bichet et dont elle apprécie le respect des principes « de non-discrimination, d'orientation vers les coûts d'un opérateur efficace et de concurrence loyale ».
S'agissant de la presse IPG, conformément au 1° de l'article 5 de la loi Bichet, le réapprovisionnement n'est pas soumis à l'accord préalable du diffuseur.
S'agissant de la presse hors IPG, l'ARCEP considère, en revanche, qu'à défaut de mention explicite dans les règles relatives aux quantités servies en point de vente pour la presse CPPAP hors IPG et dans les conventions conclues entre éditeurs et diffuseurs pour les titres CPPAP hors IPG non assortis et hors CPPAP, un tel réapprovisionnement ne pourrait avoir lieu sans l'accord préalable du diffuseur (ou du représentant qu'il a désigné).
5.4. Mécanisme de commande de parution
Selon un mécanisme comparable à celui du réapprovisionnement et pour les mêmes raisons, le projet de cahier des charges dispose également que le diffuseur a la possibilité de commander à titre exceptionnel des exemplaires de certaines parutions pendant leur période de vente pour des titres non commercialisés par le point de vente.
5.5. Exemplaires invendus à l'issue de la période de mise en vente des parutions
La reprise des invendus fait partie intégrante du service logistique d'un distributeur de presse. Afin que le diffuseur puisse anticiper et préparer sa reprise d'invendus, l'ARCEP estime nécessaire que le distributeur, dès la livraison des fournis, l'informe de la date de reprise. Celle-ci doit intervenir dès que possible après le dernier jour de mise en vente. Hors cas exceptionnels, le délai de reprise des invendus ne devrait pas excéder les deux jours ouvrés après le dernier jour de mise en vente d'une parution. Pour les mêmes raisons, la date du dernier jour de mise en vente d'une parution annoncée au diffuseur n'est pas modifiable sans son accord.
D'après les chiffres publiés par le conseil supérieur de messageries de presse (CSMP) portant sur les trois premiers trimestres 2019, le taux d'invendus de la presse, toutes périodicités confondues, se situe aux alentours de 50 %, avec des disparités très fortes en fonction des titres. Bien qu'incontournables pour proposer une offre de presse variée et largement disponible sur le territoire, les invendus constituent une charge pour la filière (distributeurs et diffuseurs) notamment en termes de manutention, de volumes à transporter, de stockage et de recyclage qu'il apparait souhaitable de maîtriser pour améliorer l'efficacité de la filière et réduire son impact environnemental.
Dans cette optique, le projet de cahier de charges en annexe prévoit que le distributeur met en place un processus de collecte des invendus auprès des diffuseurs et d'acheminement jusqu'à un centre de recyclage pour les exemplaires que les éditeurs ne souhaitent pas récupérer. En outre, afin de donner les bonnes incitations aux éditeurs, l'ARCEP considère, conformément à l'article 18 (2°), que les distributeurs doivent leur faire supporter les coûts qu'engendrent la collecte et le traitement de leurs invendus, par exemple, au travers d'une prestation spécifique, facturée aux éditeurs à un tarif en lien avec les coûts supportés par le distributeur.
La mise en place de cette prestation n'exclut pas la mise en place, par le distributeur, d'une prestation optionnelle de collecte et de remise à l'éditeur des invendus que ce dernier souhaite récupérer et non détruire.
En outre, afin de suivre l'évolution des invendus engendrée par la filière et l'effet des mesures mises en œuvre, le projet de cahier des charges prévoit que le distributeur publie chaque semestre des indicateurs sur les invendus des différentes périodicités qu'il distribue. Ces indicateurs agrègent, par périodicité, les taux d'invendus de toutes les parutions de toutes les publications.
Ces indicateurs devront être publiés au plus tard 3 mois après la fin du semestre considéré, c'est-à-dire au plus tard :
- le 30 septembre de l'année N pour les indicateurs du premier semestre de l'année N ;
- le 31 mars de l'année N+1 pour les indicateurs du second semestre de l'année N.
Le distributeur est tenu de conserver un historique de ces indicateurs sur une période de cinq ans. A titre de comparaison, l'historique des taux d'invendus par périodicité publié par le CSMP remonte à l'année 2011.
6. Système d'information
6.1. Contribution aux travaux sectoriels
Les distributeurs ont développé leurs propres systèmes d'information afin de piloter leurs activités logistique et financière. Ces systèmes d'information (SI) sont d'importance majeure, pour l'ensemble de la filière dont certains acteurs les utilisent quotidiennement tels que les éditeurs, les diffuseurs ou les prestataires tiers à qui un ou plusieurs distributeurs confient la prise en charge locale de tout ou partie des flux logistiques et financiers avec les diffuseurs.
La consultation publique a montré que l'harmonisation, voire la mutualisation, des interfaces diffuseurs était considérée par le secteur comme un chantier important et prioritaire. Dans ces conditions l'ARCEP estime nécessaire d'inciter les distributeurs à harmoniser, voire à mettre en commun, les formats de données et leurs interfaces des systèmes utilisés par les acteurs qui, tels que les diffuseurs ou les prestataires tiers communs à plusieurs distributeurs, doivent s'interfacer avec tout ou partie des distributeurs agréés.
L'évolution des systèmes d'information ne pourra néanmoins pas être immédiate et nécessitera des échanges entre les acteurs de la filière que l'ARCEP souhaite encourager.
6.2. Référentiels de données maintenus par les distributeurs
Au-delà des données nécessaires à l'exercice des activités logistiques et financières de distributeur de presse, les systèmes d'information (SI) des distributeurs contiennent des données d'une importance majeure, voire indispensables pour l'activité quotidienne des diffuseurs et des éditeurs.
Il s'agit notamment des informations relatives aux journaux et publications périodiques distribués et aux points de vente. Ces bases sont consultées quotidiennement, elles sont nécessaires aux activités respectives des utilisateurs et doivent être accessibles aisément, sans que les utilisateurs n'aient à multiplier les connaissances fonctionnelles sur les différents SI.
Dans ce contexte, l'ARCEP estime nécessaire, pour les diffuseurs et les éditeurs, que certaines informations soient disponibles et normalisées dans le système d'information du distributeur afin de pouvoir être exportées, analysées voire transmises à des tiers de leur choix.
6.3. Interfaces informatiques et portails en ligne pour les diffuseurs
Au sein de son système d'information, le distributeur développe des outils et interfaces permettant les échanges avec les diffuseurs. Il s'agit typiquement des outils Portail diffuseurs et Omega proposés aujourd'hui respectivement par France Messagerie et MLP. L'ARCEP estime que les diffuseurs doivent pouvoir disposer d'outils leur permettant d'effectuer la plupart de leurs demandes de gestion courantes et d'accéder aux informations nécessaires à leur activité.
Elle estime également nécessaire que les diffuseurs disposent pour pouvoir piloter leur activité d'une visibilité sur l'historique de leur activité avec, notamment, les ventes réalisées et les revenus générés.
Comme mentionné dans la partie 6.2, l'ARCEP invite les distributeurs à mener des travaux afin de proposer aux diffuseurs des interfaces harmonisées et des portails communs.
6.4. Interfaces informatiques et portails en ligne pour les éditeurs
Pour des raisons similaires l'ARCEP estime nécessaire que le distributeur propose également des outils et interfaces spécifiques aux éditeurs nécessaires à leur activité.
6.5. Open data
Les diffuseurs ont chacun des assortiments différents sur leurs points de vente, et le lecteur qui recherche un journal ou une publication précise n'a pas la garantie de le trouver dans son point de vente de proximité. Afin d'aider le lecteur à localiser aisément dans quel point de vente se trouve le titre qu'il cherche, l'ARCEP souhaite que cette information sur la disponibilité des titres dans chaque point de vente soit partagée en open data. Cette approche offrira également aux éditeurs une meilleure visibilité sur la distribution de leurs titres à travers le réseau.
Ainsi, chaque distributeur devra mettre à disposition, en accès libre et dans un format facilement exploitable la liste de l'ensemble des parutions qu'il a livrées à chacun des points de vente. Cette information devra être exploitable par des tiers, éditeurs de solutions numériques par exemple, en vue de développer des applications pour rechercher un titre. Compte tenu des périodicités, ce fichier devra être mis à jour au moins une fois par semaine.
Les éditeurs qui souhaiteraient s'opposer à la publication de cette information concernant leurs titres devront pouvoir le signaler au distributeur à qui ils ont confié ces titres. Dans ce cas, le distributeur retire les titres concernés de la liste des titres publiés dans les fichiers open data.
En outre, afin de permettre une transparence sur la part de chaque catégorie de presse mentionnée à l'article 5 de la loi Bichet (IPG, CPPAP hors IPG, hors CPPAP) dans chaque point de vente, l'ARCEP estime nécessaire d'imposer aux distributeurs de publier dans les mêmes conditions le nombre de titres de chaque catégorie qu'il distribue dans chaque point de vente. Les numéros « hors-séries » et déclinaisons n'étant pas des titres en eux-mêmes mais de parutions rattachées à des titres, ils ne sont pas comptabilisés dans ces décomptes. En revanche, ces décomptes portent bien sur l'ensemble des titres en service dans le point de vente, même ceux pour lesquels l'éditeur s'est opposé à leur mention dans la liste des parutions en service dans le point de vente publiée en open data. S'agissant de données agrégées, elles ne révèlent rien sur l'identité des titres présents.
7. Collecte du produit des ventes par le distributeur
Les distributeurs de presse proposent une prestation permettant aux éditeurs clients de percevoir le produit de leurs ventes. Vis-à-vis des diffuseurs, la collecte du produit des ventes de chaque parution repose actuellement sur deux flux financiers :
- un premier flux correspondant à la facturation des exemplaires fournis aux diffuseurs au début de la période de vente, avec un délai de paiement lié à la périodicité de la parution (règlement immédiat pour les périodicités inférieures à mensuelle et jusqu'à 11 semaines de règlement différé pour les trimestriels) (8) ;
- un second flux correspondant au remboursement des exemplaires invendus restitués par le diffuseur.
Pour les diffuseurs, ce dispositif engendre de nombreux flux et une comptabilisation complexe à suivre.
Une telle complexité rend difficile la prévisibilité des mouvements financiers pour l'ensemble des acteurs de la filière (et en particulier les diffuseurs de presse). Elle est également source de frais financiers.
Ainsi, afin de simplifier les flux financiers entre diffuseurs et distributeurs relatifs à la remontée des ventes et conformément à l'objectif qui lui est donné par l'article 16 de la loi Bichet de concourir à la modernisation de la distribution de la presse, l'ARCEP estime nécessaire que le distributeur permette, à compter du 1er octobre 2022, aux diffuseurs qui le souhaitent d'opter sans surcoût pour un système de collecte des ventes dont les flux de facturation ne s'appuient que sur les ventes effectivement réalisées, tout en permettant aux diffuseurs satisfaits du système actuel de le conserver.
Dans ce schéma, un unique flux de facturation par parution des diffuseurs portant sur le produit des ventes effectivement réalisées par le diffuseur se substitue aux flux de facturation des fournis et de remboursement des invendus. Il ne remet pas en cause le mode de comptabilisation des ventes, tel qu'il existe aujourd'hui, c'est à dire par différence entre les quantités fournies et les quantités invendues à l'issue de la période de vente qui reste, quant à lui, inchangé.
Le projet de cahier des charges prévoit que le distributeur propose aux diffuseurs qui le souhaiteraient une convention qui mette en œuvre ce changement des flux de facturation.
Par ailleurs, la modernisation de la chaîne de distribution, et notamment la mise en place de systèmes informatisés qui couvrent une large part des activités du distributeur ou les caisses connectées présentes chez un nombre croissant de diffuseurs, permet désormais d'envisager d'autres systèmes de comptabilisation des ventes et de facturation des diffuseurs.
Ainsi, cette comptabilisation des ventes pourrait également être effectuée, de manière optionnelle, via les informations transmises par les systèmes de caisse des diffuseurs, assortie d'une régularisation à l'issue de la période de vente par contrôle des invendus.
Afin de fiabiliser la remontée des informations des systèmes de caisse, d'anticiper les impacts nécessaires à leur prise en compte dans les flux de facturation et simuler sur des cas réels ce que serait une facturation des ventes au fil de l'eau, les distributeurs devront réaliser des expérimentations avec des diffuseurs volontaires.
Dans ce cadre, l'ARCEP propose aux parties prenantes (a minima les distributeurs ainsi qu'à un nombre restreint de diffuseurs volontaires), l'organisation de groupes de travail multilatéraux sur le suivi de ces expérimentations visant à fiabiliser la facturation des diffuseurs sur la base des remontées d'information des données de caisses.
8. Portabilité des données
L'article 12 de la loi Bichet indique que le cahier des charges « fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant ».
L'ARCEP estime que l'éditeur est légitime à demander, à tout moment, au distributeur de lui transmettre les données le concernant, et notamment l'historique, pour chaque parution qu'il confie au distributeur, des quantités fournies, vendues et invendues ainsi que du chiffre d'affaires réalisé au sein de chaque point de vente où la parution a été diffusée.
Afin que ces données puissent être exploitables par l'éditeur, l'ARCEP estime que le distributeur doit les lui délivrer dans un format ouvert et facilement exploitable. Il s'agit généralement de fichier texte dont le format permet d'identifier séparément chaque donnée, par exemple : CSV, JSON, XML.
Par ailleurs, si jamais les données récupérées par l'éditeur devaient être transmises à un tiers, par exemple pour la certification des données de ventes auprès d'annonceurs ou l'élaboration d'un palmarès des titres, l'ARCEP estime qu'il convient de permettre à ce tiers d'en vérifier l'intégrité.
En conséquence, il est demandé au distributeur de mettre en place un mécanisme permettant à un tiers de vérifier l'intégrité des données qui lui auraient été remises par un éditeur.
9. Suivi de la qualité de service
La qualité du service proposé par le distributeur est primordiale pour les utilisateurs. Le niveau de qualité des prestations peut être évalué à travers des indicateurs mis en place par l'ensemble des distributeurs, sur des thématiques précises telles que, par exemple, la performance logistique.
Ainsi, afin de permettre aux éditeurs de disposer des informations sur la qualité des prestations délivrées par le distributeur, l'ARCEP estime nécessaire d'imposer à chaque distributeur l'obligation de mesurer et de publier régulièrement des indicateurs de qualité de service. Une telle publication est de nature à inciter les distributeurs à améliorer leur performance et leur efficacité dans une logique de régulation par la donnée. Elle permet également aux éditeurs de faire un choix éclairé de leur distributeur de presse.
Ces indicateurs de qualité de service, qui doivent encore faire l'objet de travaux avec le secteur, pourraient notamment porter sur l'efficacité des processus logistiques (par exemple : délais de livraison, écarts entre volumes prévus et réellement acheminés, etc.) et financiers (par exemple : délais de paiement, erreur sur les montants, etc.) supportant les prestations délivrées par le distributeur ainsi que la qualité de la relation commerciale (par exemple : taux et délais de prise en compte des demandes de gestion, modalités de traitement des réclamations, etc.).
En conséquence, le projet de cahier des charges prévoit la publication d'indicateurs de qualité de service ainsi que les thématiques sur lesquelles ils portent tout en confiant à une décision de l'ARCEP, qui sera adoptée dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi Bichet, le soin de définir de manière précise des indicateurs, leurs modalités de calcul, leurs modalités de transmission et leurs modalités de publication. Ces indicateurs seront mesurés et publiés par le distributeur au maximum quatre fois par an.
10. Efficacité, transparence et non-discrimination
10.1. Publication des conditions techniques tarifaires et contractuelles des prestations
Afin de répondre aux objectifs de transparence et de non-discrimination prévus à l'article 12 de la loi Bichet, il convient que le distributeur permette à ses clients et à ses clients potentiels d'accéder facilement aux conditions techniques, tarifaires et contractuelles des services qu'il propose. L'ARCEP estime donc que les conditions techniques tarifaires et contractuelles des prestations des distributeurs doivent être publiées et accessibles sans restriction sur le site internet du distributeur et y rester pendant une durée de deux ans après la fin de leur validité.
Elle rappelle au demeurant que, comme elle a pu l'indiquer dans ses avis relatifs aux conditions techniques, tarifaires et contractuelles, la notion de « prestations dites hors barèmes » n'est pas pertinente.
En particulier, dès lors qu'une prestation est proposée à un éditeur ou un diffuseur, dès lors qu'elle a un lien, même indirect, avec la distribution de la presse, celle-ci doit être intégrée aux conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ce distributeur.
10.2. Vérification de l'application effective des conditions techniques tarifaires et contractuelles des prestations
La décision n° 2017-01 du Conseil supérieur des messageries de presse dispose notamment que « les sociétés coopératives de messagerie de presses, ainsi que les entreprises commerciales auxquelles elles ont délégué des opérations de groupage et des distribution en application de l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, sont tenues de confier à leurs commissaires aux comptes une mission de contrôle de l'application effective des barèmes tarifaires adoptés selon les modalités prévues à l'article 12 de cette même loi ».
Afin d'être en mesure s'assurer du respect par les distributeurs de leur obligation de transparence et de non-discrimination, l'ARCEP estime souhaitable de maintenir cette obligation tout en l'adaptant pour qu'elle soit applicable à l'ensemble des futurs distributeurs agréés pour la distribution de la presse.
Le projet de cahier des charges dispose que le distributeur missionne ses commissaires aux comptes afin de s'assurer que les recettes du distributeur correspondent bien à l'application des conditions techniques, tarifaires et contractuelles en vigueur. Il s'agit notamment de s'assurer qu'aucun éditeur ne bénéficie de prestations ou de conditions tarifaires non prévues par les conditions techniques, tarifaires et contractuelles publiées et en vigueur.
10.3. Prévisions budgétaires
Afin que puisse être assurée la continuité de la distribution de la presse dans un contexte en évolution rapide, l'ARCEP considère que les distributeurs de presse doivent fonder leur activité sur des trajectoires budgétaires aboutissant à l'équilibre des comptes.
Dans ces conditions, le projet de cahier des charges prévoit que les distributeurs transmettent à l'ARCEP avant la fin de chaque année leurs prévisions budgétaires pour l'année suivante (« N+1 ») avec les hypothèses structurantes et les mesures correctives envisagées pour maintenir l'équilibre économique en cas de variation des hypothèses. Cette transmission s'accompagnerait d'une projection préliminaire de leur plan d'affaires pour les deux années suivantes (« N+2 » et « N+3 »).
En outre, afin de permettre la comparaison entre la situation constatée de l'année en cours avec les prévisions de l'année précédente, le distributeur doit transmettre à l'ARCEP de manière concomitante une actualisation de la situation budgétaire de l'année en cours en expliquant, le cas échéant, les écarts par rapport aux prévisions de l'année précédente.
10.4. Prestataires externes
Le distributeur a la possibilité de déléguer une partie de ses prestations à une ou plusieurs sociétés tierces, notamment à des dépositaires. Le cas échéant le distributeur veille à ce que ces prestations déléguées restent conformes aux obligations définies par la loi Bichet et au présent cahier des charges.
Dans ces conditions, l'ARCEP estime nécessaire que la comptabilité du distributeur permette dans ce cas d'identifier précisément les charges et modalités de rémunération relatives aux prestataires externes afin de lui permettre d'effectuer l'examen des conditions techniques, tarifaires et contractuelles du distributeur. Le distributeur est responsable, y compris lorsqu'il a recours à des prestataires externes, de l'application d'une tarification respectant les principes énoncés au 2° de l'article 18 de la loi Bichet.
Décide :