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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties)


Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 612-10, après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La liste des établissements de crédit spécialisés autorisés à émettre des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat ou des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ainsi que la liste des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat, des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 qui ont le droit d'utiliser le label « obligation garantie européenne », ainsi que la liste de celles qui ont le droit d'utiliser le label « obligation garantie européenne de qualité supérieure » tels que définis à l'article L. 513-26-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations à l'Autorité bancaire européenne sur une base annuelle. » ;
2° L'article R. 612-34-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2 », sont ajoutés les mots : « ainsi que les mesures prises en raison d'un manquement aux obligations des sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V du présent code. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle communique également à cette occasion les informations relatives aux recours formés à l'encontre de ces décisions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours. » ;
3° Après l'article R. 613-34-2, il est inséré un article R. 613-34-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 613-34-3. - Pour l'application du 2° du I de l'article L. 612-35-1 et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés le type et la nature de la pratique concernée, ainsi que l'identité de la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la mesure. La durée de conservation de ces mesures de police au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.
« Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le respect des règles notamment de durée prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre mentionné ci-dessus les recours formés contre les mesures de police, leur état d'avancement et leurs résultats. » ;


4° L'article R. 612-50-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour l'application du », la référence : « XI » est remplacée par la référence : « XII » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une décision sanctionne un manquement aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V, la durée de conservation de cette décision de la commission des sanctions au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans. »