ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO RELATIF À L'EMPLOI SALARIÉ DES MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE, SIGNÉ À OUAGADOUGOU LE 26 OCTOBRE 2018
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, ci-dessous dénommés les « Parties »,
Considérant l'intérêt de permettre aux membres de famille dont le personnel des missions diplomatiques et représentations consulaires envoyé en mission officielle sur le territoire de l'autre Partie a la charge, d'exercer librement des activités professionnelles salariées, sur la base d'un traitement réciproque ;
Souhaitant faciliter l'exercice d'une activité professionnelle salariée desdits membres de famille dans l'Etat de résidence ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Autorisation de se consacrer à des activités professionnelles salariées
Les personnes à charge du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif affecté dans une mission officielle de leur Gouvernement dans l'autre Etat sont autorisées à exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat de résidence, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans cet accord.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord on entend :
(a) Par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant leur siège dans l'autre Etat ;
(b) Par « membre d'une mission officielle » : le personnel de l'Etat d'envoi, qui n'est ni ressortissant, ni résident permanent dans l'Etat de résidence, et qui occupe des fonctions officielles dans une mission diplomatique, d'une représentation consulaire ou d'une représentation permanente dans une organisation internationale ayant son siège dans l'autre Etat ;
(c) « Personne à charge » signifie :
1. Le conjoint marié ou le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française (pour la France) et par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur (pour le Burkina Faso), en conformité avec la législation de l'Etat d'envoi ;
2. Les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat, et ;
3. Les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat de résidence.
(d) « Activité professionnelle salariée » signifie : toute activité qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat de résidence.
Article 3
Procédures
(a) L'embauche d'une personne à charge pour exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat de résidence dépend de l'autorisation fournie au préalable par les autorités compétentes, à travers une demande présentée par note verbale au nom de la personne à charge, par son ambassade, au protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence et par le protocole de l'Organisation internationale saisi par la représentation permanente concernée au protocole du ministère des Affaires étrangères. La demande doit préciser l'activité professionnelle que la personne à charge souhaite exercer, les coordonnées de l'employeur potentiel et toute information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l'autorité respective, dont le niveau du salaire envisagé. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence, après avoir vérifié si la personne à charge remplit les conditions nécessaires définies dans le présent accord, tout en prenant en compte la législation interne en vigueur, informe officiellement l'ambassade de l'Etat accréditant, à travers le protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence, ou le protocole de l'organisation internationale concernée que la personne à charge est autorisée à exercer une activité professionnelle salariée, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat de résidence.
(b) Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée - s'il y a lieu pour ce dernier cas -, l'ambassade ou la représentation permanente via le protocole de l'Organisation internationale fournit aux autorités compétentes de l'Etat de résidence la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat de résidence relative à la protection sociale.
(c) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d'employeur après avoir reçu un permis de travail, elle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
(d) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d'activité professionnelle salariée, elle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
(e) L'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée ne signifie pas que la personne à charge est exemptée de toute exigence, procédure ou obligation qui s'appliquerait normalement à cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre. Dans le cas de professions « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de satisfaire ceux-ci.
(f) L'autorisation peut être rejetée dans les cas où, pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, seuls des ressortissants de l'Etat de résidence peuvent être embauchés.
(g) Les dispositions du présent accord n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux Etats.
(h) L'autorisation d'occuper une activité professionnelle salariée, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin des fonctions de celui-ci. Il est cependant tenu compte du délai raisonnable visé à l'article 39.2 et 39.3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53.3 et 53.5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires. L'activité professionnelle exercée conformément aux dispositions du présent accord n'autorise ni ne donne le droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l'Etat de résidence, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l'autorisation a expiré.
Article 4
Immunités civiles ou administratives
Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction civile ou administrative de l'Etat de résidence, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ou à la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'un acte ou d'une omission réalisés lors de l'activité professionnelle salariée et si celle-ci est régie par la juridiction civile ou administrative de l'Etat de résidence.
Il en va de même pour l'immunité d'exécution qui ne s'applique pas en cas d'action liée à cette activité professionnelle.
Article 5
Immunité pénale
Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat de résidence conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :
(a) Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat de résidence continuent d'être appliquées dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle salariée.
(b) Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle salariée, sur demande écrite de l'Etat de résidence, l'Etat d'envoi devra considérer sérieusement la levée de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat de résidence à la personne à charge impliquée.
(c) La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne vaut pas renonciation à l'immunité d'exécution, qui doit faire l'objet d'une renonciation spécifique.
Article 6
Régimes fiscal et de sécurité sociale
Conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, et sauf dispositions contraires d'autres instruments internationaux, les personnes à charge sont soumises à la législation applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale de l'Etat de résidence pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle salariée dans cet Etat.
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée dans le cadre du présent accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat de résidence.
Article 7
Exercice d'une activité non salariée
Dans le cas d'une activité rémunérée non salariée, les demandes des personnes à charge désireuses d'exercer ce type d'activité professionnelle sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l'Etat de résidence.
Article 8
Règlement des différends
Tout différend lié à l'application ou l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 9
Clause territoriale
En France, les dispositions du présent accord s'appliquent aux personnes à charge des agents des missions officielles présentes/implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que dans les collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution. La liste de ces dernières sera précisée par note diplomatique.
Article 10
Entrée en vigueur, amendement, durée et fin
Le présent accord entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.
Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. La modification entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe l du présent article.
Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra à tout moment être dénoncé par l'une des Parties, par écrit, par voie diplomatique. Dans ce cas, il cessera d'être en vigueur six (6) mois après la date figurant sur la notification de dénonciation.
En foi de quoi les représentants des deux (2) Parties dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent accord en deux (2) exemplaires originaux en langue française.
Fait à Ouagadougou, le 26 octobre 2018.
Pour le Gouvernement de la République française : Xavier Lapeyre de Cabanes
Ambassadeur de France au Burkina Faso
Pour le Gouvernement du Burkina Faso : Alpha Barry
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération