Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2021-893 du 5 juillet 2021 portant publication de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique (ensemble une annexe), signé à Maputo le 3 mai 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-893 du 5 juillet 2021 portant publication de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique (ensemble une annexe), signé à Maputo le 3 mai 2017 (1))


ANNEXE
TABLEAU DES ROUTES


A. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de la République française :
A.1. - Route long-courrier


POINTS DE DÉPART

POINTS INTERMÉDIAIRES

POINTS EN RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE

POINTS AU-DELÀ

Tous points
en France métropolitaine

Tous points

Maputo
Beira
Nacala

Tous points


A.2. - Route régionale


POINTS DE DÉPART

POINTS INTERMÉDIAIRES

POINTS EN RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE

POINTS AU-DELÀ

Tous points à La Réunion
et/ou à Mayotte

Tous points

Tous points

Tous points


B. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de la République du Mozambique :
B.1. - Route long-courrier


POINTS DE DÉPART

POINTS INTERMÉDIAIRES

POINTS EN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

POINTS AU-DELÀ

Tous points au Mozambique

Tous points

3 points en France métropolitaine

Tous points


B.2. - Route régionale


POINTS DE DÉPART

POINTS INTERMÉDIAIRES

POINTS EN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

POINTS AU-DELÀ

Tous points au Mozambique

Tous points

Tous points à La Réunion
et/ou à Mayotte

Tous points


Notes :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- achever leur service sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà ;
- modifier les points non-spécifiés dans le tableau des routes par notification aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante ;
- desservir un ou plusieurs points du tableau des routes sur le territoire de l'autre Partie contractante, sans droits de cabotage ;


à condition que les services correspondant commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien.
b) L'exercice de droits de trafic par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante entre des points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
c) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée.