ANNEXE
TABLEAU DES ROUTES
A. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de la République française :
A.1. - Route long-courrier
POINTS DE DÉPART |
POINTS INTERMÉDIAIRES |
POINTS EN RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE |
POINTS AU-DELÀ |
---|---|---|---|
Tous points en France métropolitaine |
Tous points |
Maputo Beira Nacala |
Tous points |
A.2. - Route régionale
POINTS DE DÉPART |
POINTS INTERMÉDIAIRES |
POINTS EN RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE |
POINTS AU-DELÀ |
---|---|---|---|
Tous points à La Réunion et/ou à Mayotte |
Tous points |
Tous points |
Tous points |
B. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de la République du Mozambique :
B.1. - Route long-courrier
POINTS DE DÉPART |
POINTS INTERMÉDIAIRES |
POINTS EN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
POINTS AU-DELÀ |
---|---|---|---|
Tous points au Mozambique |
Tous points |
3 points en France métropolitaine |
Tous points |
B.2. - Route régionale
POINTS DE DÉPART |
POINTS INTERMÉDIAIRES |
POINTS EN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
POINTS AU-DELÀ |
---|---|---|---|
Tous points au Mozambique |
Tous points |
Tous points à La Réunion et/ou à Mayotte |
Tous points |
Notes :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :
- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- achever leur service sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà ;
- modifier les points non-spécifiés dans le tableau des routes par notification aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante ;
- desservir un ou plusieurs points du tableau des routes sur le territoire de l'autre Partie contractante, sans droits de cabotage ;
à condition que les services correspondant commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien.
b) L'exercice de droits de trafic par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante entre des points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
c) Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée.