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Article AUTONOME (Décret n° 2021-892 du 5 juillet 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tchad relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Ndjamena le 9 février 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-892 du 5 juillet 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tchad relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Ndjamena le 9 février 2018 (1))


ANNEXE
TABLEAU DES ROUTES


1. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée (s) de la République française.


Points de départ

Points intermédiaires

Points d'arrivée

Point au-delà

Tout/tous point(s) en France

à définir ultérieurement

Tout/tous point(s) en République
duTchad

à définir ultérieurement


2. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée (s) de la République du Tchad :


Points de départ

Points intermédiaires

Points d'arrivée

Point au-delà

Tout/tous point(s) en République
du Tchad

à définir ultérieurement

Tout/tous point(s) en France

à définir ultérieurement


Notes :
a) L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée (s) de chaque Partie contractante peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;
- achever leur service sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà ;


à condition que les services correspondant commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien ;
b) l'exercice de droits de trafic par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignée (s) de chaque Partie contractante entre des points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ;
c) sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée.