Modification de l'article 10
L'article 10 est remplacé par l'article suivant :
« L'armateur titulaire de la licence doit notifier par tout moyen au CNPMEM son intention de remotoriser son navire en cours de campagne à la hausse ou à la baisse (permis de mise en exploitation, certificat d'installation de puissance par le motoriste).
Une remotorisation à la hausse d'un navire en cours de campagne peut entrainer une perte de la licence dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 6.1 de la présente délibération, réduit de 1 500 kW conformément au contingentement capacitaire fixé pour les demandes issues de dispositions complémentaires mises en place par les CRPMEM tel que prévu à l'article 8 bis, est atteint ou risque de l'être.
Les notifications concomitantes de dépassement seront traitées par le CNPMEM selon leur ordre de réception. »