Modification de l'article 7
L'article 7 est remplacé par l'article suivant :
« Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar hameçon de la zone Nord doit, au moment de sa demande :
- avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- exercer l'activité de pêche maritime à titre principal ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire ;
- être à jour de ses déclarations de capture.
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.
Les demandes n'obéissant pas aux catégories d'attribution de l'article 9 de la présente délibération sont inéligibles, à l'exception des demandes répondant aux dispositions complémentaires mises en place par les CRPMEM tel que prévu à l'article 8 bis de la présente délibération. »