Ajout d'un article 8 bis - Délégation de compétence aux CRPMEM
Après l'article 8 est inséré l'article 8 bis suivant :
« Par délégation du CNPMEM, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de la façade “Nord” définie à l'article 1.3 peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence prévu à l'article 9. Ils transmettent les demandes de licence au CNPMEM conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 12, dans la limite d'un contingent capacitaire de demande fixé à 500 kW pour chaque CRPMEM.
Ces licences, délivrées conformément aux dispositions de l'article 13, ne créent pas d'antériorités au couple armateur-navire qui en est détenteur.
Des mesures techniques particulières et des limitations de capture restrictives pour les détenteurs d'une licence délivrée dans le cadre de cet article peuvent par ailleurs être prévues par les CRPMEM pour les navires immatriculés dans leur région. »