L'article D. 631-5 du code du patrimoineest ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou son représentant, le cas échéant leurs représentants » ;
2° Les septième à neuvième alinéas sont complétés par les mots : « ou son représentant » ;
3° Le onzième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein. » ;
4° Après le treizième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins. »