I. - La liste électorale peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27 et R. 12 à R. 15-6 du code électoral.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, mentionné à l'article R. 14 du code électoral, dans lequel le tribunal de première instance doit statuer sur les recours prévus à l'article L. 25 du même code est fixé à cinq jours.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, mentionné à l'article R. 15 du code électoral, dans lequel la décision prise par le tribunal de première instance est notifiée par le greffe au requérant et au haut-commissaire de la République et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, est fixé à 24 heures.
II. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale générale.