Au second alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « stockage électrique ainsi que par la réalisation d'une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) entre 5 et 10 MW, » sont remplacés par les mots : « stockage électrique. Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'une puissance comprise entre 5 et 10 MW couplée avec une installation de production d'électricité photovoltaïque flottante, d'une puissance comprise entre 1,5 MW et 4 MW complète ce dispositif qui est ».