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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1))


L'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les comptes de ces organismes sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, celui-ci contrôle également la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ses vérifications spécifiques. »