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Article 8 AUTONOME (LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1))

Article 8 AUTONOME (LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1))


Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant, d'une part, à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie et, d'autre part, à déterminer les conséquences des mesures fiscales des cinq dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.