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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1))


I.-Le I de l'article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences comprend l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ou dans la collectivité de Corse ou dans les collectivités régies par les articles 73,74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires.
« Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences comprend deux députés et deux sénateurs ainsi qu'un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur pour chacun d'eux, tant que le nombre de parlementaires élus dans le département le permet.
« Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres du collège, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi.