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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1))


Après le 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique, qui octroient sur leurs ressources disponibles à long terme des prêts à moins de deux ans à taux zéro aux membres de l'union mentionnée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la fédération d'associations constituée sous forme d'association dont elles sont membres ; ».