Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-L'agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat.
« Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération. » ;
2° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente.
« Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. » ;
3° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « agent non titulaire » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « agent contractuel » ;
b) Le mot : « traitement » est remplacé, dans toutes ses occurrences, par le mot : « rémunération » ;
c) Au 1°, après les mots : « de paternité », sont insérés les mots : « et d'accueil de l'enfant » ;
d) Au premier alinéa du 2°, les mots : «, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « ou de grave maladie » ;
e) Au premier alinéa du 3°, les mots : «, d'accident du travail, de maladie ou de maternité, de paternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « ou d'accident du travail et de maladie professionnelle » ;
f) Au 4°, après les mots : « de paternité », sont insérés les mots : « et d'accueil de l'enfant ».