En cas de situation exceptionnelle, les modalités de décompte prévues à l'article 1er peuvent être adaptées pour que la journée de solidarité soit décomptée sur trois ou quatre mois maximum au cours de l'année.
Si les modalités prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, une journée de réduction du temps de travail sera décomptée pour tous les agents mentionnés à l'article 1er.