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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


Chacun des deux bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune.
Les bulletins de vote sont imprimés et mis à disposition de la commission de contrôle par les soins de l'administration. Ils sont ensuite placés dans chaque bureau ou lieu de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau ou du lieu de vote.
Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux ou lieux de vote.