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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »)


La contribution temporaire au démarrage et au développement comprend une dotation d'amorçage et, le cas échéant, un complément temporaire d'équilibre.
La dotation d'amorçage est versée en fonction du déficit prévisionnel d'exploitation de l'entreprise conventionnée se rapportant à ses activités non-concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. Son montant ne peut excéder, pour chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l'entreprise conventionnée et pour toute la durée de l'expérimentation, 30 % du montant brut du salaire annuel minimum de croissance.
Le complément temporaire d'équilibre est destiné à compenser en tout ou partie le déficit courant d'exploitation enregistré par l'entreprise conventionnée au cours d'une année déterminée et imputable à ses activités non-concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.