Le recrutement, dans le cadre de l'expérimentation, de personnes répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ouvre droit, dans la limite du plafond défini par la convention prévue à l'article 25, à une contribution au développement de l'emploi. Cette contribution peut être complétée par une contribution temporaire au démarrage et au développement.
Ces contributions, attribuées par l'association mentionnée à l'article 1er, ne peuvent pas être cumulées pour une même embauche avec une autre aide à l'insertion ou à l'emploi financée par l'Etat au titre d'un même salarié.
Ces contributions ne peuvent pas être attribuées lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues pour ses salariés.