L'expérimentation est mise en place, conformément au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi du 29 février 2016 susvisée.
Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, s'ils remplissent les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 10 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, sous réserve du respect des crédits inscrits au budget de l'Etat pour l'expérimentation et disponibles pour l'année en cours.