Le livre IX du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 914-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 914-2.-Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« “ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
« “ a) Trente jours après la date de livraison ;
« “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement, trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ;
« “ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;
« 2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable localement ” » ;
2° L'article L. 924-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 924-6.-Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« “ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
« “ a) Trente jours après la date de livraison ;
« “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité, trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables.
« “ Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût ;
« “ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;
« 2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ” » ;
3° Dans le tableau du 4° du I de l'article L. 950-1 :
a) Après la rubrique : « Titre II », sont insérées les lignes suivantes :
«
TITRE III |
|
Article L. 430-1 |
la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 |
Articles L. 430-2 à L. 430-5 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 430-6 |
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
Articles L. 430-7 à L. 430-8 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Articles L. 430-9 et L. 430-10 |
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
TITRE IV |
|
Article L. 440-1 |
la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 |
Articles L. 441-1 et L. 441-2 |
l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Article L. 441-3 |
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 |
Article L. 441-4 |
l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
Articles L. 441-5 et L. 441-6 |
l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Articles L. 441-8 à L. 441-10 |
l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Articles L. 441-11 et L. 441-12 |
l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
Articles L. 441-13 et L. 441-14 |
l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Article L. 441-16 |
l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
Article L. 442-1 |
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 |
Article L. 442-2 |
l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Article L. 442-3 |
la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 |
Articles L. 442-4 à L. 442-6 |
l'ordonnance n° 2019 359 du 24 avril 2019 |
Articles L. 442-8 à L. 442-11 |
l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Articles L. 443-1 à L. 443-3 |
l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Articles L. 443-5 à L. 443-7 |
l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
TITRE IV bis |
|
Article L. 444-1 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-2 |
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 |
Articles L. 444-3 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-4 |
l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
Article L. 444-5 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-6 |
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
Article L. 444-7 |
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 |
» ;
b) Après la rubrique : « Titre VI » et avant la ligne correspondant aux articles L. 490-3 et L. 490-4, sont insérées les lignes suivantes :
«
TITRE VII |
|
Article L. 470-1 |
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
TITRE VIII |
|
Articles L. 481-1 à L. 483-1 |
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
Articles L. 483-4 à L. 483-11 |
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
TITRE IX |
» ;
4° L'article L. 954-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 954-7.-Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« “ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
« “ a) Trente jours après la date de livraison ;
« “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna, trente jours après la fin de la décade de livraisons, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ; ”
« 2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ” ».