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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire)


Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du VII de l'article L. 441-4, après les mots : « la période d'octroi », sont insérés les mots : «, la quantité prévisionnelle de produits concernés » ;
2° Au II de l'article L. 441-11 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
« a) Trente jours après la date de livraison ;
« b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ;
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.
« c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ; »
b) Au 2°, les mots : « le jour » sont remplacés par les mots : « la date » ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture est établie par l'acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison ; »
3° Au premier alinéa de l'article L. 441-12, les mots : « et aux 1° à 3° du II de l'article L. 441-11 » sont supprimés ;
4° Le a de l'article L. 441-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à l'article L. 441-13 ; ».