Le chapitre III du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 513-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « et valeurs » sont remplacés par les mots : «, dépôts et expositions » ;
b) Au 2° du I, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » ;
c) Après le I, il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Pour le financement des activités mentionnées au I, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
d) A la première phrase du II, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;
2° Au 2 du I de l'article L. 513-3, après les mots : « d'une entreprise d'assurance », sont insérés les mots : «, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 et » ;
3° Au I de l'article L. 513-4, les 1 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« 2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
« 3. Organisations internationales mentionnées à l'article 118 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, banques multilatérales de développement mentionnées au 2 de l'article 117 du même règlement et autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
« 4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d'Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;
« 5. Administrations centrales et banques centrales d'Etats non membres de l'Union européenne, établissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés aux 2,3 et 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. » ;
4° L'article L. 513-5 est abrogé ;
5° L'article L. 513-6 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 211-36 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilées aux expositions mentionnées à l'article L. 513-4 les expositions qui ont été garanties par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consenties en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-4. » ;
6° L'article L. 513-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 513-7.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'autres actifs que ceux définis aux articles L. 513-2 à L. 513-6 peuvent être détenus par les sociétés de crédit foncier et être financés par des ressources privilégiées. Ce décret fixe la part maximale que ces autres actifs peuvent représenter. » ;
7° A l'article L. 513-8, après les mots : « fixées par décret », sont ajoutés les mots : « en Conseil d'Etat » ;
8° L'article L. 513-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 513-9.-Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre sur leur site internet des informations relatives à leurs émissions d'obligations foncières et d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 permettant aux investisseurs d'apprécier le profil des prêts, titres, dépôts et expositions à financer ainsi que les risques associés.
« Elles communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque trimestre, des informations sur leurs émissions d'obligations foncières et d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2.
« Les listes des informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
9° L'article L. 513-10 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de crédit foncier s'assurent que le volume des instruments financiers à terme auxquels elles ont recours est adapté en cas de réduction du risque couvert et qu'ils sont résiliés lorsque le risque couvert disparaît. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « et » est inséré après le mot : « titre » et les mots : « et valeurs » sont supprimés ;
10° L'article L. 513-11 est ainsi modifié :
a) Au 1, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » et après le mot : « L. 513-7, », sont insérés les mots : « y compris le cas échéant au titre des hypothèques, garanties, accessoires et indemnités relatifs à ces actifs, » ;
b) Au 2, les mots : «, d'une procédure de conciliation » sont remplacés par les mots : « ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 » et après les mots : « cette société », sont insérés les mots : «, en principal et intérêts courus et futurs » ;
c) Le premier alinéa du 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 à l'encontre d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation, suspension, modification ou compensation d'un instrument financier à terme en cours conclu par la société de crédit foncier ne peut résulter du seul fait d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 à son encontre. » ;
11° A l'article L. 513-15, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » ;
12° A l'article L. 513-16, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » ;
13° A l'article L. 513-17, après les mots : « des prêts, » est ajouté le mot : « titres, » ;
14° A l'article L. 513-21, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » ;
15° L'article L. 513-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adopter et mettre en œuvre des orientations dans le cadre de sa mission de surveillance de l'émission d'obligations foncières. » ;
16° L'article L. 513-23 est ainsi modifié :
a) A la fin du quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En outre, pour les obligations foncières pour lesquelles la société de crédit foncier souhaite obtenir le label ou a obtenu le label d'obligation européenne garantie de qualité supérieure mentionné à l'article L. 513-26-1, il vérifie, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, le respect des exigences de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013. » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « certifie » est remplacé par le mot : « atteste » ;
17° L'article L. 513-24 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « des chapitres II et IV » et après le mot : « contrôleur » est inséré le mot : « spécifique » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « dépôts » ;
18° Après l'article L. 513-26, il est inséré un article L. 513-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 513-26-1.-I.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 qu'elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section.
« II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent utiliser le label “ obligation garantie européenne de qualité supérieure ” pour les obligations foncières et les autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2 qu'elles émettent dans le respect des dispositions de la présente section et de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
19° A l'article L. 513-28, les mots : « et valeurs » sont remplacés par les mots : «, expositions et dépôts » et la référence : « L. 513-26 » est remplacée par la référence : « L. 513-26-1 » ;
20° Au b du 2° du II de l'article L. 513-29, après les mots : « entreprise d'assurance » sont insérés les mots : «, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 » ;
21° Après le I de l'article L. 513-30, il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Pour le financement des activités mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations de financement de l'habitat dont la date de maturité est prorogeable, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
22° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 513-32, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En outre, pour les obligations de financement de l'habitat pour lesquelles la société de financement de l'habitat souhaite obtenir le label ou a obtenu le label d'obligations garanties de qualité supérieure mentionné à l'article L. 513-26-1, il vérifie le respect des exigences de l'article 129 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »