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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection)


Pour les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant et l'employeur mettent en place un pôle de compétence provisoire, dès que leur demande d'approbation a été déposée à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas. Ce pôle de compétence provisoire est constitué pour une durée maximale d'un an.
Le délai d'instruction des demandes d'approbation par l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, selon le cas, est fixé à un an. Dès que le pôle de compétence est approuvé, il n'est plus considéré comme provisoire.