Dès l'obtention d'une autorisation de mise en service partielle d'une installation nucléaire de base en application de l'article R. 593-35 du code de l'environnement, l'organisation chargée de conseiller l'exploitant prévue à l'article R. 593-112 du même code exerce l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique pour le champ de cette autorisation.