Les pôles de compétence disposent des moyens humains et techniques appropriés leur permettant d'effectuer leurs missions.
L'employeur et l'exploitant mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour garantir la continuité des missions des pôles de compétence.
L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les moyens techniques utilisés au sein des pôles de compétence sont, en permanence, adaptés à l'utilisation prévue.
L'employeur met à disposition des membres du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, désignés au titre du II de l'article 10, les moyens permettant de garantir la confidentialité des données relatives à l'exposition des travailleurs.