I. - L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les membres du pôle de compétence concerné disposent des compétences et de l'expérience professionnelle nécessaires à la réalisation de ses missions.
Les pôles de compétence disposent des compétences minimales mentionnées à l'annexe 1.
II. - La qualification des membres des pôles de compétence est adaptée aux missions qu'ils sont amenés à exercer et respecte les exigences minimales suivantes :
1° Les membres détenteurs de certifications professionnelles, diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau 7 ou supérieur mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail peuvent réaliser les missions de conseils du pôle de compétence mentionnées au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique ;
2° Les membres détenteurs de certifications professionnelles, diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau 5 ou supérieur mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail peuvent réaliser les missions du pôle de compétence mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique.
III. - Par dérogation au II, dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant et l'employeur peuvent désigner des membres du pôle de compétence au sein du personnel déjà présent dans l'établissement ne disposant pas des niveaux de qualification mentionnés au II. Cette désignation doit toutefois respecter les conditions suivantes :
1° Pour les missions mentionnées au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, le personnel doit avoir exercé, pendant au moins cinq années précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté, des missions ou fonctions similaires dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes, selon le cas ;
2° Pour les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, le personnel doit avoir exercé, pendant au moins trois années précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté, des missions ou fonctions similaires dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes, selon le cas.
IV. - Une même personne peut être membre de chacun des pôles de compétence mentionnés aux articles R. 593-112 du code de l'environnement et R. 4451-113 du code du travail.
Lorsque, en raison de contraintes d'organisation justifiées, les membres des pôles de compétence exercent d'autres fonctions au sein de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que celles-ci sont compatibles avec la réalisation des missions du pôle de compétence concerné ainsi qu'avec les exigences d'indépendance et d'objectivité mentionnées à l'article 10.
V. - Le pôle de compétence peut faire appel à des prestataires extérieurs à l'entreprise ou à l'établissement pour réaliser certaines missions du pôle. L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que ces prestataires extérieurs disposent des qualifications mentionnées au II ou au III.
VI. - Lorsque des intervenants spécialisés réalisent, sous la supervision des pôles de compétence, des missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, l'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que ces intervenants spécialisés disposent des compétences, des qualifications, des moyens techniques et de l'expérience professionnelle nécessaires à la réalisation de ces missions.