L'employeur désigne les membres du pôle de compétence mentionné à l'article R. 4451-113 du code du travail et précise la ou les missions qu'ils sont amenés à exercer parmi les activités mentionnées à l'article R. 4451-123 du code du travail. Parmi ces membres, il désigne ceux en charge de lui donner les conseils mentionnés au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail.
En application de l'article R. 4451-120 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur l'organisation du pôle de compétence mis en place par l'employeur.