L'exploitant désigne les membres du pôle de compétence mentionné à l'article R. 593-112 du code de l'environnement et précise la ou les missions qu'ils sont amenés à exercer parmi les activités mentionnées au I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique. Parmi ces membres, il désigne ceux en charge de lui donner les conseils mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique.